Art. 4. - A titre transitoire, et jusqu'au 1er octobre 2000, les agents nommés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger antérieurement à la publication du décret du 21 mars 1997 susvisé pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.