Art. 16. - Il est inséré, après l'article 17 du même décret, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 13 à 17 ne s'appliquent pas aux aliments composés produits ou préparés par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins. »