Art. 5. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le contrôleur d'Etat du groupement est désigné dès l'approbation de la convention constitutive.