Art. 1er. - Le b de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ; ».