Art. 5. - En application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les patients sont informés de l'existence du traitement automatisé par une note écrite. Leur droit d'accès et de rectification, prévu par les articles 34 à 40 de la loi précitée, s'exerce auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides.