Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 60 pour l'ensemble des épreuves.
Chapitre II
Dispositions prises en application de l'article 52 du décret no 99-669 du 2 août 1999 organisant jusqu'au 17 décembre 2000 un concours interne d'adjoint technique