Art. 15. - La cotisation prévue au 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2o de l'article L. 722-10 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.