Art. 12. - Lorsque la plongée est réalisée avec des appareils à recyclage de gaz, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur.
Ils ont en commun un embout buccal, un sac respiratoire, une cartouche d'épuration de gaz carbonique dont le produit épurateur doit être stocké et utilisé selon les conditions précisées par le fournisseur, un ou deux détendeurs spécifiques ainsi qu'une ou plusieurs bouteilles d'oxygène ou de mélange respiratoire.
Outre les dispositions relatives au matériel, définies au titre II, l'appareil de recyclage est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimale et maximale définies à l'article 4 ci-dessus.
Lors des plongées organisées au-delà de l'espace lointain, l'appareil à recyclage de gaz est en outre muni d'un détendeur en circuit ouvert et d'une bouteille de secours.