Dispositions applicables aux changements de résidence entre le continent et la Corse (et inversement) ou entre le continent et les îles côtières (et inversement)
Des dispositions particulières sont prévues pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse (et inversement). L'arrêté prévoit en effet l'attribution d'une indemnité forfaitaire complémentaire dont il fixe les taux et qui est destinée à compenser à la fois la neutralisation de la distance du trajet maritime et les frais afférents aux transbordements nécessités par ce trajet.
Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières françaises (et inversement), l'indemnité complémentaire est égale à 50 % de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, vivant seul et ayant un enfant ou un ascendant à charge reçoit l'indemnité complémentaire prévue pour l'agent et pour l'enfant ou ascendant à charge. De même, l'agent veuf vivant seul et sans enfant ni ascendant à charge reçoit l'indemnité attribuée à un agent célibataire.
Lorsque, à l'occasion d'un changement de résidence entre le continent et la Corse (ou inversement) ou entre le continent et une île côtière (ou inversement), les deux résidences se confondent avec les ports d'embarquement et de débarquement, l'indemnité forfaitaire principale est servie sur la base d'une distance forfaitaire de cinq kilomètres.
L'agent utilisant son véhicule personnel à l'occasion de son changement de résidence entre le continent et la Corse (et inversement) ou entre le continent et une île côtière (et inversement) peut être remboursé des frais de transport maritime de son véhicule, sur présentation des pièces justificatives.
L'abattement de 20 % prévu aux articles 19 et 21 s'applique à l'indemnité complémentaire et au remboursement des frais de transport maritime du véhicule personnel visés ci-dessus.
TITRE IV
TRANSPORT DES PERSONNES
Les frais de déplacement des agents de l'Etat ne pouvant être pris en charge que dans la limite de la dotation des crédits de fonctionnement, le transport des personnes doit s'effectuer, en règle générale, par la voie la plus économique en tenant compte de l'évolution des modes de transport.