Frais de prise en charge (art. 24)
Les frais pris en charge au titre d'un changement de résidence ouvrant droit à indemnisation comprennent :
a) Les frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du décret.
Dans le cadre de la gestion des moyens financiers dont elle dispose, l'autorité administrative peut prévoir le recours systématique à l'utilisation de la voie la moins onéreuse. Par ailleurs, il doit être tenu compte des réductions éventuelles dont l'agent peut bénéficier.
En outre, ainsi qu'il est prévu au cinquième alinéa de l'article 29 du décret, l'agent qui a droit aux indemnités pour frais de changement de résidence peut être autorisé à utiliser son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence. Cette utilisation du véhicule personnel donne lieu au versement des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret. Le montant de ces indemnités est calculé, compte tenu de la cylindrée du véhicule utilisé, sur la base des taux prévus pour les 2 000 premiers kilomètres (un arrêté fixe le barème des taux des indemnités kilométriques).
Dans les cas prévus aux articles 19 et 21 du décret où l'agent a droit aux indemnités pour frais de changement de résidence avec un abattement de 20 %, cet abattement est appliqué non seulement aux indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du décret, mais également à la prise en charge des frais de transport des personnes, quels que soient le mode de transport utilisé et les modalités de la prise en charge.
Ainsi, lorsque l'agent reçoit un bon de transport, celui-ci est établi pour une prise en charge limitée à 80 %. Cet abattement est également appliqué au montant des indemnités kilométriques attribuées à l'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour rejoindre sa nouvelle résidence.
Le dernier alinéa de l'article 24 prévoit que la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative de l'agent (cf. également commentaires des articles 17 à 23).
Le remboursement des frais de transport des personnes à l'occasion d'un changement de résidence pourra tenir compte, dans le cas où résidences administrative et familiale ne coïncideraient pas, soit au départ, soit à l'arrivée, du parcours compris entre l'une ou l'autre des résidences de départ et l'une ou l'autre des résidences d'arrivée ;
b) Le remboursement des frais de transport de bagages ou de mobilier sous la forme d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le mode de calcul varie, selon que l'agent dispose ou non, dans sa nouvelle résidence, d'un logement meublé fourni par l'administration ou en a disposé dans sa précédente résidence.