B. - Autres formations
Actions de formation visées au 1o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 et au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 (art. 15)
1o Un régime spécifique d'indemnité de stage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget est applicable aux personnes qui, accédant à un emploi, sont appelées à se déplacer en vue de suivre une action de formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer les fonctions correspondantes (1o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 précité).
L'emploi dont il s'agit est soit un premier emploi dans l'administration, soit un nouvel emploi obtenu, à la suite notamment de la réussite à un concours interne ou externe, par un fonctionnaire ou un agent déjà en fonctions dans l'administration.
2o Ce régime est également applicable aux agents non titulaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisé par l'administration pour des agents non titulaires (quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 précité).
Par ailleurs, des dispositions particulières peuvent être appliquées, pour les actions de formation mentionnées en B-1o et B-2o ci-dessus, aux fonctionnaires et agents non titulaires, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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La convocation (ou l'ordre de déplacement) aux stages prévus aux articles 13, 14 et 15 comporte explicitement les références aux dispositions réglementaires dont il est fait application ainsi que la date (ou les dates) du stage et le lieu où celui-ci se déroule.