Art. 4. - Les membres du corps des secrétaires des affaires étrangères qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été affectés sur un emploi diplomatique ou consulaire dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 février 1975 définissant les vocations des secrétaires adjoints principaux et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) aux emplois diplomatiques et consulaires, sont maintenus, pendant la durée de leur affectation, sur ledit emploi dans les mêmes conditions.