Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours externes et aux concours internes sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ces concours donnent accès.