Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.)

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 10 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle vente relation clientèle, dominante A : vente conseil, et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle distribution et commercialisation des produits alimentaires et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

Ces annexes précisent également les correspondances entre les unités capitalisables définies par les arrêtés du 10 septembre 1993 et du 6 août 1991 précités et les unités définies par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1993 ou du 6 août 1991 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues aux premier et second alinéas est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par les arrêtés du 10 septembre 1993 et du 6 août 1991 précités est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au troisième alinéa.