Art. 2. - Les emplois d'adjoints administratifs mentionnés à l'article 1er du présent décret sont pourvus :
1o Pour 75 %, par la voie de concours exceptionnels ouverts, respectivement, aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, aux agents administratifs de l'enseignement agricole et aux agents administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins une année de services civils effectifs ;
2o Pour 25 %, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude spécifique à chacun des corps visés à l'article 1er du présent décret après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur ces listes d'aptitude respectivement les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents administratifs de l'enseignement agricole et les agents administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont envisagés d'au moins huit ans de services publics.