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Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Art. 14. - Pour les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 mis en service après la publication du présent décret, la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 4 est fixée au 1er décembre 2000.

Les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions de l'article 4 au plus tard le 30 juin 2001.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 entreront en vigueur à une date fixée par l'arrêté prévu à cet alinéa et, au plus tard, le 1er juillet 2001.

Les véhicules banalisés mentionnés à l'article 2 en service à la date de publication du présent décret doivent être dotés des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 au plus tard le 30 juin 2001.

Les dispositifs de protection autorisés avant la publication du présent décret doivent être présentés à l'agrément du ministre de l'intérieur, prévu à l'article 8, au plus tard le 31 août 2000.