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Article (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 29

I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Polynésie française, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :

1o Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis en Polynésie française ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

2o Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.