Art. 5. - Tout candidat déclaré admissible doit effectuer, avant les épreuves d'admission, un stage de découverte d'une durée de cinq jours dans un service départemental du service public de la protection judiciaire de la jeunesse destiné à compléter son information sur les fonctions d'éducateur et à lui permettre d'évaluer ses capacités à les exercer ultérieurement.