Article unique
Après le titre II du livre II du code de la santé publique, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« PREVENTION ET DETECTION DES FAITS
DE MAUVAIS TRAITEMENTS A ENFANTS
« Art. L. 198-1. - Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2o) de l'article L. 149 et du deuxième alinéa de l'article L. 191 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
« Art. L. 198-2. - Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée estinscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
« Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
« Art. L. 198-3. - Un décret fixe les conditions d'application du présent titre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.