Article 2
A la deuxième phrase du 1o de l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 ratifiée par la loi du 28 décembre 1991 susvisée, après le mot : « toutefois, », sont ajoutés les mots : « la durée du mandat des délégués du personnel institués par l'article 164 est de deux ans et ».