Art. 7. - Les membres du comité technique de l'électricité nommés en application des dispositions précédemment en vigueur du décret du 17 juin 1987 susvisé restent en fonction jusqu'à la désignation des membres nommés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication dudit décret.