Art. 9. - A titre transitoire, pour les années 1999 et 2000, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 1999, dès lors que la demande aura été présentée avant le 31 décembre 2000.
En cas de décès, au cours de la période transitoire, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit auxquels il appartient de faire cette demande avant le 31 décembre 2000.