Art. 1er. - Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, lors de l'examen du compte administratif de la commune ou de l'établissement public.
Les dispositions du présent décret s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation du service public d'élimination des déchets.
Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public sont définis en annexe du présent décret.