Article 31
Sous réserve des dispositions de l'article 33, l'expulsion peut être prononcée par arrêté de l'administrateur supérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'administrateur supérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 32, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.