Art. 17. - Toute commune dont la population excède 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus.
La contribution annuelle due par la commune pour cette mission est égale à 3 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement. Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.
Chapitre III
Aide technique destinée aux groupements de communes