Art. 6. - Les articles 7 à 11 ci-dessous régissent les concours apportés par les services de l'Etat à tous les maîtres d'ouvrage et consistant en prestations de maîtrise d'oeuvre.
Pour tout ouvrage du domaine de l'infrastructure ou de l'industrie, les éléments de mission normalisés constituant la maîtrise d'oeuvre sont ceux définis par le décret du 29 novembre 1993 susvisé, section II (Ouvrages d'infrastructure), et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application.