Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat sont admis au bénéfice du congé de fin d'activité, leur contrat ou leur agrément cesse de produire ses effets et le versement du revenu de remplacement est interrompu au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge de soixante ans. »