Art. 2. - L'article 10 du même décret est complété par un 7, ainsi rédigé :
« 7. Pour les opérations des établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent des activités bancaires et financières, toutes dépenses réalisées en France et à l'étranger nécessaires au bon fonctionnement des services concernés. »