Art. 5. - Le service de l'information aéronautique comprend un département administratif et des départements techniques chargés :
- du traitement de l'information ;
- de l'édition et de la mercatique ;
- des systèmes et des réseaux ;
- de la planification et du système qualité.
L'organisation interne détaillée du service de l'information aéronautique est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.