Art. 4. - A l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés. »