Art. 5. - Le service technique des bases aériennes comprend un département administratif et des départements techniques chargés :
- des études générales et de l'aménagement ;
- du génie civil et des pistes ;
- des bâtiments ;
- de la sûreté, des équipements et de l'énergie.
L'organisation interne détaillée du service technique des bases aériennes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.