Art. 5. - A l'article 52 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, la phrase : « 1 kg/h de métaux tels que définis au 8o de l'article 27 » est remplacée par :
« 10 g/h de métaux énumérés au a du 8o de l'article 27 ;
« 50 g/h de métaux énumérés au b du 8o de l'article 27 ;
« 100 g/h de métaux énumérés au c du 8o de l'article 27 ;
« 500 g/h de métaux énumérés au d du 8o de l'article 27. »
A la fin de l'article 52, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation. »