Art. 1er. - Dans la définition du véhicule d'examen de la catégorie D, énoncée au 3o du paragraphe 1.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, les mots : « d'une largeur de 2,50 mètres » sont remplacés par les mots : « d'une largeur minimale de 2,50 mètres ».