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Article (Arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1994 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article (Arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1994 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

« 17.4. Durée du stationnement

« (art. 1.06-4 du RGP)

« En dehors des ports concédés où s'appliquent les prescriptions des règlements particuliers de ces ports, et sauf autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée à un propriétaire de bateau à cet effet, le stationnement des bateaux ne peut dépasser trois jours consécutifs dans une même commune. Cette durée est portée à vingt et un jours pour les bateaux en attente de fret.

« Passé ces délais, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire. »