« 17.4. Durée du stationnement
« (art. 1.06-4 du RGP)
« En dehors des ports concédés où s'appliquent les prescriptions des règlements particuliers de ces ports, et sauf autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée à un propriétaire de bateau à cet effet, le stationnement des bateaux ne peut dépasser trois jours consécutifs dans une même commune. Cette durée est portée à vingt et un jours pour les bateaux en attente de fret.
« Passé ces délais, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire. »