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Article (Accord national du 1er mars 2000 entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique relatif aux dispositions prévues à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale pour l'année 2000)

Article (Accord national du 1er mars 2000 entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique relatif aux dispositions prévues à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale pour l'année 2000)

Article 1er

Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations, mentionné à l'article R. 162-41-I du code de la sécurité sociale est fixé à 1,33 %.

Article 2

Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région, mentionné à l'article R. 162-41-II du code de la sécurité sociale, avant application des mesures tarifaires prises en faveur de certaines activités médicales, est fixé comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 54 du 04/03/20 0 page 3433 à 3435

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