Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend trois grades : aide-soignant de classe normale, aide-soignant de classe supérieure et aide-soignant de classe exceptionnelle. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure et de classe exceptionnelle ne peut excéder respectivement 30 % et 15 % de l'effectif budgétaire du corps. »