Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 8, la conclusion d'accords d'entreprise de réduction du temps de travail éligibles aux aides de l'Etat (art. 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et art. 19-VIII de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000) ;
- à l'article 10, paragraphe 2, la liberté d'opinion (art. L. 122-45 du code du travail) ;
- au second alinéa de l'article 14, les mentions devant figurer dans le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;
- au second alinéa de l'article 23, la rémunération des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée de travail fixée au contrat (art. L. 212-4-4, deuxième alinéa, nouveau du code du travail) ;
- à l'article 28, la définition des cadres dirigeants auxquels les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables (art. L. 212-15-1 nouveau du code du travail) ;
- à l'article 39, la procédure devant être respectée par l'employeur pour répartir la durée du travail sur la semaine (art. 3 du décret no 97-540 du 26 mai 1997) ;
- au second tiret du paragraphe 5 (Heures supplémentaires) de l'article 42, le régime applicable aux heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée (art. 8-V de la loi du 19 janvier 2000 précitée et article 992-2 nouveau du code rural) ;
- à l'article 61, d'une part, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail) et, d'autre part, les conditions posées à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (art. L. 122-32-2 du code du travail) ;
- à l'article 66, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement (art. R. 122-2 du code du travail) ;
- à l'article 70, les modalités d'octroi ainsi que le montant de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite (art. L. 122-14-13, premier et deuxième alinéa, du code du travail).