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Article (Arrêté du 31 mars 2000 portant extension de la convention collective de travail concernant les cadres et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du département de Maine-et-Loire)

Article (Arrêté du 31 mars 2000 portant extension de la convention collective de travail concernant les cadres et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du département de Maine-et-Loire)

Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :

- à l'article 8, la conclusion d'accords d'entreprise de réduction du temps de travail éligibles aux aides de l'Etat (art. 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et art. 19-VIII de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000) ;

- à l'article 10, paragraphe 2, la liberté d'opinion (art. L. 122-45 du code du travail) ;

- au second alinéa de l'article 14, les mentions devant figurer dans le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;

- au second alinéa de l'article 23, la rémunération des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée de travail fixée au contrat (art. L. 212-4-4, deuxième alinéa, nouveau du code du travail) ;

- à l'article 28, la définition des cadres dirigeants auxquels les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables (art. L. 212-15-1 nouveau du code du travail) ;

- à l'article 39, la procédure devant être respectée par l'employeur pour répartir la durée du travail sur la semaine (art. 3 du décret no 97-540 du 26 mai 1997) ;

- au second tiret du paragraphe 5 (Heures supplémentaires) de l'article 42, le régime applicable aux heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée (art. 8-V de la loi du 19 janvier 2000 précitée et article 992-2 nouveau du code rural) ;

- à l'article 61, d'une part, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail) et, d'autre part, les conditions posées à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (art. L. 122-32-2 du code du travail) ;

- à l'article 66, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement (art. R. 122-2 du code du travail) ;

- à l'article 70, les modalités d'octroi ainsi que le montant de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite (art. L. 122-14-13, premier et deuxième alinéa, du code du travail).