Art. 2. - Des appareils respiratoires d'évacuation à mise en oeuvre rapide, qui peuvent être des masques à cartouche, doivent être mis à disposition du personnel de l'appareil de forage et des autres personnels susceptibles d'être exposés à des atmosphères nocives. A bord des engins de forage en mer ou en cas de risques de présence d'hydrogène sulfuré, ces appareils doivent être prévus pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être exposées.
Des appareils de rechange doivent être tenus en réserve en nombre égal à la moitié des appareils mis à disposition du personnel présent sur le chantier.
Des appareils respiratoires isolants permettant une autonomie suffisante pour des interventions en atmosphères nocives doivent être mis à disposition de tous les membres des équipes d'intervention et de sécurité constituées pour le contrôle des éruptions et la lutte contre les incendies. Le nombre de ces appareils ne doit pas être inférieur à quatre.