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Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosions (EL-2-A, art. 41, § 2))

Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosions (EL-2-A, art. 41, § 2))

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispostions suivantes :

« Art. 4. - 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations électriques doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes :

« - soit de la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;

« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque" au sens des normes NFC 23-520 et NFC 23-539 relatives au matériel électrique pour atmosphères explosibles : sécurité intrinsèque "i" et systèmes électriques de sécurité intrinsèque "i".

« Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, les installations électriques HNS, conformes aux dispositions de l'article 72 du titre susvisé, peuvent être utilisées.

« 2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à des types :

« - soit de la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;

« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui ont obtenu un certificat de conformité ou le contrôle prévu par le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.

« Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, le matériel électrique conforme aux dispositions de l'article 67 du titre susvisé peut être utilisé.

« 3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.

« 4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.

« Lorsque le matériel électrique ne produit pas, en service normal, des arcs ou des étincelles ou ne présente pas des surfaces chaudes, il doit :

« - soit être de la catégorie 3 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;

« - soit, pour celui mis en service avant le 1er juillet 2003, répondre aux dispositions du paragraphe 5.

« 5. Le matériel électrique destiné à être utilisé en zone 2, ne répondant ni aux dispositions du paragraphe 2, ni à celles du paragraphe 4 (1er tiret) doit satisfaire aux conditions ci-dessous :

« - la température maximale de surfaces est inférieure à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en contact avec le matériel ;

« - les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN 60-529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes ;

« - les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP 2 X ».