Art. 3. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées pour le compte de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.