Art. 9. - La commission ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres, dont un représentant des conseils d'administration et un représentant appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission, assistent à la séance.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.