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Article (Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 pris pour l'application des articles L. 89-3 à L. 89-6 et L. 89-8 du code du domaine de l’État)

Article (Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 pris pour l'application des articles L. 89-3 à L. 89-6 et L. 89-8 du code du domaine de l’État)

Art. 5. - Il est inséré une section III comprenant les articles R. 170-6 et R. 170-7 et ainsi rédigée :

« Section III

« Cession de terrains prévue par l'article L. 89-5

« Art. R. 170-6. - I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.

« II. - La demande comporte :

« - les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

« - un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;

« - tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;

« - tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.

« A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.

« III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.

« IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.

« Art. R. 170-7. - Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

« Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

« L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur des services fiscaux.

« Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164. »