Art. 13. - Pour toute nomination au Conseil national de l'aide juridique intervenant au cours de la première année suivant la date de publication du présent décret, la condition fixée par l'article 136 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sera réputée remplie si l'intéressé était, à la date de sa nomination, membre depuis au moins un an d'un conseil départemental de l'aide juridique.