Art. 8. - L'article 145 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 145. - Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président, quinze membres au plus.
« Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et l'association mentionnée au 10o de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :
« 1o Au titre des représentants de l'Etat :
« - le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
« - les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;
« - le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;
« 2o Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil général ou, à Paris, par le conseil de Paris ;
« 3o Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;
« 4o Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de l'association mentionnée au 10o de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.
« Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1o à 10o du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive. »