Art. 1er. - Les mécanismes de présélection et de sélection appel par appel mentionnés à l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications permettent aux utilisateurs raccordés au réseau d'un opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, d'accéder au service téléphonique au public fourni par tout opérateur autorisé en application de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et interconnecté avec l'opérateur offrant la présélection ou la sélection appel par appel :
- pour les appels internationaux et les appels nationaux à destination des numéros de la tranche Z = 1, 2, 3, 4, 5, sous réserve des dispositions relatives à la zone locale de tri ;
- pour les appels à destination des numéros de la tranche Z = 6, sauf ceux attribués aux opérateurs dont l'autorisation prévoit des dispositions particulières concernant la fixation des tarifs des appels provenant du réseau téléphonique public commuté (RTCP) à destination des postes radioélectriques connectés.