Article (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 19. - I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :