Articles

Article (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 13. - Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement.

A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade.

Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps d'origine.

Chapitre III

Formation d'adaptation à l'emploi