Art. 13. - Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps d'origine.
Chapitre III
Formation d'adaptation à l'emploi