Art. 10. - Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement, dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.
En outre, les directeurs généraux de centre hospitalier régional et les directeurs d'établissements visés à l'article 1er précité sont tenus de remettre au ministre chargé de la santé un bilan de leur gestion à l'issue de chaque période de détachement.