Art. 1er. - Les collaborateurs extérieurs auxquels l'Ecole nationale de la santé publique fait appel sont rémunérés, dans les conditions fixées par le décret, pour assurer les activités et travaux mentionnés ci-dessous :
- les activités d'enseignements assurées par des collaborateurs extérieurs ayant par ailleurs la qualité d'agent public, par dérogation aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé, et lorsque les plafonds prévus à l'article 6 dudit décret sont dépassés ;
- les travaux de recherche confiés à des collaborateurs extérieurs ayant par ailleurs la qualité d'agent public.