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Article (Arrêté du 9 mai 2000 fixant les tarifs des redevances sanitaires de première mise sur le marché et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture mentionnées aux articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code)

Article (Arrêté du 9 mai 2000 fixant les tarifs des redevances sanitaires de première mise sur le marché et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture mentionnées aux articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code)

Art. 1er. - A l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 50 quaterdecies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 50 quaterdecies-0 A. - Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :

« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 5,00 F ;

« - pour les tonnes suivantes .................... 2,50 F.

« Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :

« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 3,00 F ;

« - pour les tonnes suivantes .................... 1,50 F.

« Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :

« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 5,00 F ;

« - pour les tonnes suivantes .................... 2,50 F.

« Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 328 F. »