Art. 1er. - A l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 50 quaterdecies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 50 quaterdecies-0 A. - Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 5,00 F ;
« - pour les tonnes suivantes .................... 2,50 F.
« Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 3,00 F ;
« - pour les tonnes suivantes .................... 1,50 F.
« Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 5,00 F ;
« - pour les tonnes suivantes .................... 2,50 F.
« Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 328 F. »